Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur depuis le 27/07/1991En vigueur depuis le 27 juillet 1991

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Article L33 bis

Version en vigueur depuis le 27/07/1991Version en vigueur depuis le 27 juillet 1991

Création Loi n°91-715 du 26 juillet 1991 - art. 6 () JORF 27 juillet 1991

La pension du fonctionnaire qui a été reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ne peut être inférieure au montant de la pension rémunérant les services prévus aux articles L. 28 et L. 29 et, le cas échéant, de la rente viagère d'invalidité mentionnée à l'article L. 28 qui lui aurait été attribuée s'il n'avait pas été reclassé.