Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur du 01/12/1964 au 27/07/1991En vigueur du 01 décembre 1964 au 27 juillet 1991

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L29

Version en vigueur du 01/12/1964 au 27/07/1991Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 27 juillet 1991

Création Loi 64-1339 1964-12-26 JORF 30 décembre 1964 rectificatif JORF 10 28 janvier 1965 en vigueur le 1er décembre 1964

Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l'article 36 (2°) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3°) de ladite ordonnance. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension.