Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur depuis le 01/07/2005En vigueur depuis le 01 juillet 2005

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Article L23

Version en vigueur depuis le 01/07/2005Version en vigueur depuis le 01 juillet 2005

Modifié par Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 95 () JORF 26 mars 2005 en vigueur le 1er juillet 2005

La pension des caporaux, des soldats et de tous les militaires de rang correspondant est égale à 85 %, pour les caporaux et quartiers-maîtres de deuxième classe, et à 80 %, pour les soldats et matelots, de la pension qui serait obtenue par un sergent ou un second maître comptant le même nombre d'années de services et de bonifications.