Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur du 29/05/1997 au 01/09/2019En vigueur du 29 mai 1997 au 01 septembre 2019

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Article L9

Version en vigueur du 27/07/1991 au 01/01/2004Version en vigueur du 27 juillet 1991 au 01 janvier 2004

Modifié par Loi n°91-715 du 26 juillet 1991 - art. 6 () JORF 27 juillet 1991

Le temps passé dans toutes positions statutaires ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf, d'une part, dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire se trouve placé en position régulière d'absence pour cause de maladie et, d'autre part, dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un règlement d'administration publique.

En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions prévues aux articles 34 et 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le temps passé dans toute position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs et prévue par les textes visés à l'alinéa précédent n'est compté comme service effectif que dans la limite maximum de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le présent code.