Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur depuis le 07/02/2022En vigueur depuis le 07 février 2022

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Article L4

Version en vigueur du 01/12/1964 au 11/11/2010Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 11 novembre 2010

Le droit à la pension est acquis :

1° Aux fonctionnaires après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs ;

2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions.