Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004En vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

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Article D75

Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

Abrogé par Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 27 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Les caisses de crédit municipal font face, au moyen de l'ensemble des fonds dont elles disposent :

- pour leur propre compte, au paiement des avances sur pensions ;

- pour le compte du Trésor, au paiement du solde des arrérages de pensions.