Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur depuis le 01/12/1964En vigueur depuis le 01 décembre 1964

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Article D17

Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

Le taux de l'invalidité résultant pour les fonctionnaires civils des infirmités contractées ou non dans l'exercice de leurs fonctions est déterminé suivant un barème indicatif fixé par décret.