Article L121-24
Abrogé par Ordonnance n°2026-468 du 10 juin 2026 - art. 8
Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 128 () JORF 19 mars 2003
Les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux, lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion des séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
Les conseillers municipaux et les délégués spéciaux, leurs conjoints, enfants et ascendants directs bénéficient des dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 122-17.