Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

En vigueur du 19/03/2003 au 21/06/2026En vigueur du 19 mars 2003 au 21 juin 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

CODIFICATION

  • Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001 portant publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) et relatif à la partie Réglementaire de ce code au JO du 5/07/2001

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 janvier 2018

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Article L121-24

Version en vigueur du 19/03/2003 au 21/06/2026Version en vigueur du 19 mars 2003 au 21 juin 2026

Abrogé par Ordonnance n°2026-468 du 10 juin 2026 - art. 8
Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 128 () JORF 19 mars 2003

Les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux, lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion des séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.

Les conseillers municipaux et les délégués spéciaux, leurs conjoints, enfants et ascendants directs bénéficient des dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 122-17.