Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006

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Article L3112-2

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006

En vue de permettre l'amélioration des conditions d'exercice d'une mission de service public, les biens mentionnés à l'article L. 3112-1 peuvent également être échangés entre personnes publiques dans les conditions mentionnées à cet article. L'acte d'échange comporte des clauses permettant de préserver l'existence et la continuité du service public.


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