Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006

Naviguer dans le sommaire du code

Article L2131-1

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006

Les servitudes administratives qui peuvent être établies dans l'intérêt de la protection, de la conservation ou de l'utilisation du domaine public sont instituées et régies par les dispositions législatives qui leur sont propres ainsi que par les textes pris pour leur application.


Retourner en haut de la page