Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006

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Article L2124-29

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006

Sur le domaine public maritime ou fluvial, naturel ou artificiel, géré directement par l'Etat, l'autorisation d'exploitation de cultures maritimes délivrée en application des lois et règlements en vigueur en matière de pêches maritimes et de cultures marines vaut autorisation d'occupation domaniale.


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