Code des juridictions financières

En vigueur du 28/09/2002 au 27/12/2008En vigueur du 28 septembre 2002 au 27 décembre 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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Article R241-11

Version en vigueur du 28/09/2002 au 27/12/2008Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 27 décembre 2008

Modifié par Décret 2002-1201 2002-09-27 art. 15 II, 51 jorf 28 septembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 15 ()

Le rapporteur présente son rapport devant la formation de délibéré. S'il en a été désigné un, le contre-rapporteur fait connaître son avis sur les propositions formulées.

Si le rapport a été communiqué au ministère public, lecture est donnée des conclusions de celui-ci.

Lorsque le commissaire du Gouvernement assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat.

La formation devant laquelle le rapport a été présenté délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote du rapporteur, puis de chacun des membres de la formation de délibéré s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier.

Toutefois, en matière de gestion de fait et d'amende, la formation délibère hors la présence du rapporteur.

Une section peut, soit d'office, soit sur demande du ministère public, renvoyer à la chambre une affaire sur laquelle elle a été appelée à délibérer.