Article R262-38
Abrogé par Décret n°2008-1397
du 19 décembre 2008 - art. 107
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000
Les dispositions provisoires des jugements enjoignent en tant que de besoin au comptable d'apporter, dans un délai fixé par la chambre territoriale des comptes et ne pouvant être inférieur à un mois, toutes explications ou justifications à sa décharge, notamment la preuve du reversement ou du versement.
Le délai fixé au premier alinéa peut être prorogé par le président de la chambre, sur demande motivée du comptable.