Code des juridictions financières

En vigueur du 13/09/2002 au 17/10/2006En vigueur du 13 septembre 2002 au 17 octobre 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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Article R212-55-1

Version en vigueur du 13/09/2002 au 17/10/2006Version en vigueur du 13 septembre 2002 au 17 octobre 2006

Abrogé par Décret n°2006-1262 du 16 octobre 2006 - art. 20 () JORF 17 octobre 2006
Création Décret n°2002-1153 du 10 septembre 2002 - art. 4 ()

Un magistrat représentant titulaire d'un grade remplissant les conditions fixées à l'article R. 224-5 pour être inscrit au tableau d'avancement du grade supérieur ne peut prendre part à la délibération du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes lorsque celui-ci établit ce tableau. Il est alors remplacé par son suppléant à moins que ce dernier ne se trouve dans le même cas.

Si le représentant titulaire d'un grade et son suppléant ne peuvent prendre part à la délibération du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en application de l'alinéa précédent, le représentant du grade concerné est désigné par voie de tirage au sort parmi les membres du corps titulaires de ce grade ne remplissant pas les conditions d'accès au grade supérieur.