Article R112-22
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 23
Modifié par Décret n°2006-364 du 21 mars 2006 - art. 2 () JORF 28 mars 2006
Une chambre ne peut délibérer si le nombre de ses membres présents est inférieur à six, une section si ce nombre est inférieur à trois. Au cas où ce dernier quorum ne serait pas atteint, l'effectif de la section peut être complété en faisant appel à un autre conseiller maître de la chambre désigné par le président de celle-ci.
Une formation interchambres ou une formation commune aux juridictions ne peut délibérer que si au moins les trois cinquièmes de ses membres sont présents.