Code des juridictions financières

En vigueur du 26/07/1995 au 22/02/2007En vigueur du 26 juillet 1995 au 22 février 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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Article L314-1

Version en vigueur du 26/07/1995 au 22/02/2007Version en vigueur du 26 juillet 1995 au 22 février 2007

Créé par Loi 95-851 1995-07-24 jorf 26 juillet 1995

Ont seuls qualité pour saisir la Cour, par l'organe du ministère public :

- le président de l'Assemblée nationale ;

- le président du Sénat ;

- le Premier ministre ;

- le ministre chargé des finances ;

- les autres membres du Gouvernement pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité ;

- la Cour des comptes ;

- les chambres régionales des comptes ;

- les créanciers pour les faits visés à l'article L. 313-12.

Le procureur général près la Cour des comptes peut également saisir la Cour de sa propre initiative.