Article L241-9
Transféré par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 24
Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 41 ()
Lorsque des observations sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur concerné, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, disposent d'un délai de deux mois pour remettre au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse, ou, à défaut, à l'expiration du délai précité.