Code des juridictions financières

En vigueur du 02/07/2006 au 01/01/2022En vigueur du 02 juillet 2006 au 01 janvier 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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Article L221-7

Version en vigueur du 02/07/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 02 juillet 2006 au 01 janvier 2022

Modifié par Loi n°2006-769 du 1 juillet 2006 - art. 14 () JORF 2 juillet 2006
Modifié par Loi n°2006-769 du 1 juillet 2006 - art. 16 () JORF 2 juillet 2006

Les nominations prévues à l'article L. 221-4 sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre de mérite sur proposition d'une commission chargée d'examiner les titres des candidats.

Cette commission comprend :

– le premier président de la Cour des comptes ;

– le procureur général près la Cour des comptes ou son représentant ;

– le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes ;

– trois membres désignés respectivement par le ministre chargé de la fonction publique, par le ministre chargé des finances et par le ministre de l'intérieur ;

– le directeur de l'Ecole nationale d'administration ou son représentant ;

– un magistrat de la Cour des comptes désigné par le conseil supérieur de la Cour des comptes en son sein et trois magistrats de chambres régionales des comptes désignés par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en son sein.

La commission est présidée par le premier président de la Cour des comptes. En cas d'empêchement, celui-ci est suppléé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller maître membre de cette mission, désigné par le premier président.