Code électoral

En vigueur depuis le 01/07/2018En vigueur depuis le 01 juillet 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R159

Version en vigueur du 28/11/2007 au 09/08/2025Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 09 août 2025

Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 8 () JORF 28 novembre 2007

Chaque candidat ou liste de candidats souhaitant bénéficier des dispositions de l'article R. 157 doit remettre au président de la commission de propagande une quantité de circulaires au moins égale au nombre des électeurs inscrits et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, au plus tard le lundi précédant la date du scrutin à dix-huit heures.

La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des circulaires et bulletins remis postérieurement à cette date ni ceux dont le format, le libellé ou l'impression ne sont pas conformes à l'article R. 155.