Code électoral

En vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006En vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

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Article R*151

Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

Dans le cas où une déclaration collective est déposée par un mandataire de la liste, elle doit être signée par tous les candidats.

Si certains d'entre eux n'ont pu la signer, le mandataire est tenu de déposer ultérieurement une déclaration individuelle revêtue de leur signature.

Le récépissé définitif de déclaration de la liste n'est délivré que lorsque la préfecture est en possession de toutes les signatures.

Les déclarations de candidatures déposées entre le premier et le second tour doivent obligatoirement être signées par les candidats.