Code électoral

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article R*132

Version en vigueur du 30/03/1976 au 04/04/2001Version en vigueur du 30 mars 1976 au 04 avril 2001

Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

Nul ne peut être nommé délégué, suppléant ou remplaçant s'il ne jouit de ses droits civiques et politiques.

Seuls peuvent être élus délégués ou suppléants d'un conseil municipal les conseillers municipaux et les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.