Code électoral

En vigueur depuis le 27/03/2004En vigueur depuis le 27 mars 2004

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Article R109

Version en vigueur depuis le 28/11/2007Version en vigueur depuis le 28 novembre 2007

Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 5 () JORF 28 novembre 2007

La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection. Elle proclame les résultats en public.