Code électoral

En vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022En vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022

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Article R*103

Version en vigueur du 07/02/1987 au 13/10/2006Version en vigueur du 07 février 1987 au 13 octobre 2006

Modifié par Décret 87-71 1987-02-06 art. 2 JORF 7 février 1987

Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale doit comporter le nom du candidat et l'une des mentions suivantes : "remplaçant éventuel", "remplaçant", "suppléant éventuel" ou "suppléant", suivie du nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article L.O 176-1.

Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.