Code électoral

En vigueur du 13/10/2006 au 21/12/2013En vigueur du 13 octobre 2006 au 21 décembre 2013

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Article R75

Version en vigueur du 13/10/2006 au 21/12/2013Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 21 décembre 2013

Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 8 () JORF 13 octobre 2006

Chaque procuration est établie sur un imprimé. Elle est signée par le mandant.

L'autorité devant laquelle est dressée la procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur celle-ci ses noms et qualité et la revêt de son visa et de son cachet.

Elle remet ensuite un récépissé au mandant et adresse, sans enveloppe et en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception, la procuration au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit.

Lorsque la procuration est établie hors de France, cet envoi est fait par l'autorité consulaire soit directement sous enveloppe, soit par la valise diplomatique, le ministre des affaires étrangères le réexpédiant sans enveloppe. Dans les deux cas, la procuration est adressée en recommandé au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit.