Code électoral

En vigueur du 29/12/2020 au 26/02/2022En vigueur du 29 décembre 2020 au 26 février 2022

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Article R55-1

Version en vigueur depuis le 30/03/1976Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
Création Décret 69-746 1969-07-24 art. 7 JORF 26 juillet 1969

Pour les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le préfet transmet au maire, au plus tard l'avant-veille du scrutin, la liste des candidatures dans l'ordre de leur enregistrement ; cette liste est affichée dans chaque bureau de vote pendant toute la durée des opérations de vote.

Avant le scrutin, le maire fait procéder à la mise en place sur la machine du dispositif indiquant les candidatures, telles qu'elles figurent sur la liste adressée par le préfet. Les membres du bureau de vote vérifient, avant l'ouverture du scrutin, que les candidatures mentionnées sur la machine à voter correspondent à celles indiquées dans ladite liste.