Code électoral

En vigueur depuis le 30/11/2020En vigueur depuis le 30 novembre 2020

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Article R43

Version en vigueur depuis le 26/11/1985Version en vigueur depuis le 26 novembre 1985

Modifié par Décret 85-1235 1985-11-22 art. 7 JORF 26 novembre 1985

Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune.

En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé en cas d'absence par l'assesseur le plus jeune.