Code électoral

En vigueur depuis le 21/08/2013En vigueur depuis le 21 août 2013

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Article R39-2

Version en vigueur depuis le 13/02/2004Version en vigueur depuis le 13 février 2004

Modifié par Décret n°2004-134 du 12 février 2004 - art. 1 () JORF 13 février 2004

Lors du dépôt des comptes de campagne, les pièces annexes relatives aux recettes et faisant apparaître des informations nominatives sont insérées dans une enveloppe spéciale éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui ne peut être ouverte que par elle. La commission conserve ces pièces jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle a été produit le compte de campagne.