Code électoral

En vigueur du 01/07/1979 au 23/06/2018En vigueur du 01 juillet 1979 au 23 juin 2018

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Article R21

Version en vigueur du 13/10/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

En cas de changement de commune d'inscription, le maire de la nouvelle commune d'inscription envoie à l'Institut national de la statistique et des études économiques un avis d'inscription assorti d'une demande de radiation. L'institut avise le maire de la commune de départ de cette demande de radiation ; le maire informe l'institut de la suite donnée à la demande de radiation.

En cas de décès d'un électeur survenu hors de sa commune d'inscription, d'une condamnation comportant privation des droits électoraux ou de toute autre cause devant entraîner radiation d'office des listes électorales, l'Institut national de la statistique et des études économiques communique au maire de la commune d'inscription les informations lui permettant de procéder ou de faire procéder par la commission administrative à la radiation.

Le préfet est informé, par l'Institut national de la statistique et des études économiques, des radiations effectuées sur les listes électorales des communes de son département.