Code électoral

En vigueur du 28/12/1980 au 01/01/2005En vigueur du 28 décembre 1980 au 01 janvier 2005

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Article R15-4

Version en vigueur du 28/12/1980 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 décembre 1980 au 01 janvier 2005

Création Décret 80-1075 1980-12-24 art. 5 JORF 28 décembre 1980

Lorsque le pourvoi a été formé au tribunal d'instance, le secrétariat-greffe de ce tribunal transmet immédiatement au secrétariat-greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci et, s'il y a un défenseur, les documents relatifs à la notification du pourvoi à ce dernier. Il transmet au secrétariat-greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.

Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le secrétariat-greffe de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la décision attaquée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision.