Code électoral

En vigueur du 28/12/1980 au 12/05/1995En vigueur du 28 décembre 1980 au 12 mai 1995

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Article R*14

Version en vigueur du 28/12/1980 au 12/05/1995Version en vigueur du 28 décembre 1980 au 12 mai 1995

Modifié par Décret 80-1075 1980-12-24 art. 3 JORF 28 décembre 1980
Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

Le tribunal statue, sans forme et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées, dans les dix jours du recours ou, le cas échéant, de la décision du tribunal administratif saisi en application de l'article L. 20. Trois jours également à l'avance, le secrétariat-greffe du tribunal avise du recours le commissaire de la République, qui peut présenter des observations.

Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le tribunal d'instance renvoie préalablement les parties à se pourvoir devant le juge compétent et fixe un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra justifier de ses diligences. Il est procédé, en ce cas, conformément aux articles 855, 856 et 858 du code de procédure civile.

En cas d'annulation des opérations de la commission administrative, les recours sont radiés d'office.