Article R7-1
Abrogé par Décret n°2018-350 du 14 mai 2018 - art. 1
Création Décret n°97-1105 du 28 novembre 1997 - art. 2 ()
Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, l'article R. 6 est applicable. Toutefois, l'Institut national de la statistique et des études économiques doit disposer des informations mentionnées par l'article L. 17-1 un mois avant la date de clôture des travaux des commissions administratives. Il transmet aux maires les informations nominatives nécessaires au plus tard à cette date.