Code électoral

En vigueur du 13/10/2006 au 01/01/2019En vigueur du 13 octobre 2006 au 01 janvier 2019

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Article R7

Version en vigueur du 13/10/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

La commission administrative retranche de la liste :

- sans préjudice de l'application de l'article L. 40, les électeurs décédés, ceux dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente et ceux qui ont perdu les qualités requises par la loi ;

- les électeurs qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrits quoique leur inscription n'ait point été attaquée.