Code électoral

En vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006En vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

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Article R*7

Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

La commission administrative retranche de la liste :

- sans préjudice de l'application de l'article L. 40, les électeurs décédés, ceux dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente et ceux qui ont perdu les qualités requises par la loi ;

- les électeurs qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrits quoique leur inscription n'ait point été attaquée.