Code électoral

En vigueur du 01/01/2008 au 19/10/2008En vigueur du 01 janvier 2008 au 19 octobre 2008

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Article LO469

Version en vigueur du 22/02/2007 au 31/03/2011Version en vigueur du 22 février 2007 au 31 mars 2011

Abrogé par LOI organique n°2010-1486 du 7 décembre 2010 - art. 3 (M)
Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 7 (V) JORF 22 février 2007

Le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission intervenue en application du II de l'article LO 465, de présomption d'absence au sens de l'article 112 du code civil ou d'acceptation de la fonction de membre du Conseil constitutionnel est remplacé jusqu'au renouvellement de la série dont il est issu par la personne élue en même temps que lui à cet effet.

En cas de vacance pour toute autre cause ou lorsque le premier alinéa du présent article ne peut plus être appliqué, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois.

Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque.