Code électoral

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Article L448

Version en vigueur du 22/04/2000 au 17/11/2013Version en vigueur du 22 avril 2000 au 17 novembre 2013

Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

Les députés et les membres des assemblées de province, les membres de l'assemblée de la Polynésie française ou les membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, absents respectivement de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française ou des îles Wallis et Futuna le jour de l'élection, peuvent, sur leur demande et à titre exceptionnel, exercer leur droit de vote par procuration. Il ne peut être établi plus de deux procurations au nom d'un même mandataire.