Code électoral

En vigueur du 22/04/2000 au 27/10/2021En vigueur du 22 avril 2000 au 27 octobre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L425

Version en vigueur du 22/04/2000 au 27/10/2021Version en vigueur du 22 avril 2000 au 27 octobre 2021

Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

Les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio.

Ces durées sont réparties également entre les listes. Les listes présentées dans des circonscriptions différentes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps d'antenne.

Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans le territoire. Il désigne un représentant dans le territoire pendant toute la durée de la campagne électorale.