Code électoral

En vigueur depuis le 24/03/2006En vigueur depuis le 24 mars 2006

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Article L421

Version en vigueur depuis le 22/07/2003Version en vigueur depuis le 22 juillet 2003

Modifié par Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 65 (V) JORF 22 juillet 2003

Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.

En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, demeurent valables sans modification les listes portant le nom d'un candidat décédé postérieurement au huitième jour précédant le scrutin.

Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste.