Code électoral

En vigueur du 22/04/2000 au 09/12/2007En vigueur du 22 avril 2000 au 09 décembre 2007

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Article L408

Version en vigueur du 22/04/2000 au 09/12/2007Version en vigueur du 22 avril 2000 au 09 décembre 2007

Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

La déclaration de candidature est enregistrée par le haut-commissaire si les conditions auxquelles elle est soumise sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.

Un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée.