Code électoral

En vigueur depuis le 12/04/2019En vigueur depuis le 12 avril 2019

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Article L352

Version en vigueur du 11/07/1985 au 14/05/1991Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 14 mai 1991

Création Loi n°85-692 du 10 juillet 1985 - art. 1 () JORF 11 juillet 1985

Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.

Il n'est pas pourvu au remplacement d'un candidat décédé après ce dépôt.

Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Le cautionnement est remboursé sur présentation de l'accusé de réception de la déclaration de retrait.