Code électoral

En vigueur du 14/05/1991 au 21/01/1995En vigueur du 14 mai 1991 au 21 janvier 1995

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Article L349

Version en vigueur du 14/05/1991 au 21/01/1995Version en vigueur du 14 mai 1991 au 21 janvier 1995

Abrogé par Loi n°95-65 du 19 janvier 1995 - art. 8 (V)
Modifié par Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 3 () JORF 14 mai 1991
Modifié par Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 4 () JORF 14 mai 1991

Le candidat tête de liste ou son mandataire verse entre les mains du trésorier-payeur-général du département, agissant en qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 500 F par siège à pourvoir.

Le récépissé de versement du cautionnement est joint à la déclaration de candidature.

Le cautionnement est remboursé aux listes ayant obtenu au moins 5 % de suffrages exprimés.

Sont prescrits et acquis au Trésor public les cautionnements, non réclamés dans le délai d'un an à dater de leur dépôt.