Code électoral

En vigueur du 07/06/2000 au 12/04/2003En vigueur du 07 juin 2000 au 12 avril 2003

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Article L347

Version en vigueur du 07/06/2000 au 12/04/2003Version en vigueur du 07 juin 2000 au 12 avril 2003

Modifié par Loi n°2000-493 du 6 juin 2000 - art. 5 ()

La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture de région d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 338, L. 346 et L. 348.

Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat. Elle indique expressément :

1° Le titre de la liste présentée ;

2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

Pour chaque tour de scrutin, la déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf, pour le second tour, lorsque la composition d'une liste n'a pas été modifiée.


Loi 2000-493 2000-06-06 art. 17 : Les dispositions de cet article entreront en vigueur lors du prochain renouvellement intervenant à échéance normale des conseils et assemblées auxquels elles s'appliquent.