Code électoral

En vigueur du 28/10/1964 au 11/05/2004En vigueur du 28 octobre 1964 au 11 mai 2004

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Article L313

Version en vigueur du 28/10/1964 au 11/05/2004Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 11 mai 2004

Le vote a lieu sous enveloppes.

Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.

Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits.

Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent code. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.