Code électoral

Abrogé depuis le 17/05/2023Abrogé depuis le 17 mai 2023

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Article L272-5

Version en vigueur du 01/01/1983 au 13/08/2025Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 13 août 2025

Abrogé par LOI n°2025-795 du 11 août 2025 - art. 1
Création Loi 82-1170 1982-12-31 art. 2 JORF 1er janvier 1983

Une fois effectuée l'attribution des sièges de membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal en application des dispositions de l'article L. 262, les sièges de conseiller d'arrondissement sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes. Pour chacune d'elles, ils sont attribués dans l'ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamé élu membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal.