Code électoral

En vigueur depuis le 03/01/1976En vigueur depuis le 03 janvier 1976

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Article L250-1

Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976

Création Loi 75-1329 1975-12-31 art. 9 JORF 3 janvier 1976

Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui ou de ceux dont l'élection a été annulée.

En ce cas, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. A défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension.

Dans les cas non visés aux alinéas précédents, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les six mois qui suivent l'enregistrement du recours.