Code électoral

En vigueur du 01/11/2021 au 01/04/2023En vigueur du 01 novembre 2021 au 01 avril 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L243

Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

Les dépenses visées à l'article L. 242 ne sont remboursées qu'aux listes et aux candidats isolés remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.