Code électoral

En vigueur depuis le 28/10/1964En vigueur depuis le 28 octobre 1964

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L235

Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

Les conseillers municipaux déclarés démissionnaires dans les conditions prévues par l'article L2121-5 du code général des collectivités territoriales relatif au refus, par les conseillers municipaux, de remplir certaines de leurs fonctions, ne peuvent être réélus avant le délai d'un an, conformément à l'alinéa 3 dudit article.