Code électoral

En vigueur du 09/12/2003 au 22/03/2015En vigueur du 09 décembre 2003 au 22 mars 2015

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Article L210

Version en vigueur du 09/12/2003 au 22/03/2015Version en vigueur du 09 décembre 2003 au 22 mars 2015

Modifié par Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 19 () JORF 9 décembre 2003

Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L. 206 et L. 207 est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223.