Code électoral

En vigueur du 28/10/1964 au 09/12/2003En vigueur du 28 octobre 1964 au 09 décembre 2003

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Article L210

Version en vigueur du 28/10/1964 au 09/12/2003Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 09 décembre 2003

Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L. 206 et L. 207 est déclaré démissionnaire par le conseil général, soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur.