Article L201
Abrogé par Loi n°94-89 du 1 février 1994 - art. 14 (V)
Les condamnations prononcées en vertu des articles L. 106, L. 107, L. 108 et L. 109 entraînent l'inéligibilité pour une durée de deux ans.
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Abrogé par Loi n°94-89 du 1 février 1994 - art. 14 (V)
Les condamnations prononcées en vertu des articles L. 106, L. 107, L. 108 et L. 109 entraînent l'inéligibilité pour une durée de deux ans.
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