Code électoral

En vigueur depuis le 11/05/1990En vigueur depuis le 11 mai 1990

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Article LO187

Version en vigueur depuis le 11/05/1990Version en vigueur depuis le 11 mai 1990

Modifié par Loi n°90-383 du 10 mai 1990 - art. 9 () JORF 11 mai 1990

Ainsi qu'il est dit à l'article 42 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil et les sections peuvent, le cas échéant, ordonner une enquête et se faire communiquer tous documents et rapports ayant trait à l'élection, notamment les comptes de campagnes établis par les candidats intéressés, ainsi que l'ensemble des documents, rapports et décisions éventuellement réunis ou établis par la commission instituée par l'article L. 52-14.

Le rapporteur est commis pour recevoir sous serment les déclarations des témoins. Procès-verbal est dressé par le rapporteur et communiqué aux intéressés, qui ont un délai de trois jours pour déposer leurs observations écrites.